Travail de nuit - amendement

Lettre d’information n° 175

Chers adhérents,

Un amendement a été déposé le 23 octobre par MM de BROISSIA et GOURNAC, Sénateurs, concernant le travail de nuit, afin de demander que la période de travail de nuit dans le spectacle ne commence qu’à 24 h au lieu de 21 ou 22 h (texte de l’amendement joint).

A la demande de François FILLON, Ministre des Affaires Sociales, l’amendement a été retiré (compte-rendu des débats joint).

J’attire votre attention sur le dernier point, à savoir : le Ministre a précisé que “le Gouvernement était disposé à mettre en place une mission limitée aux professions en question. Il s’agira de mettre à plat les problèmes, d'entendre les partenaires sociaux et d'amorcer les conditions d'une négociation. Donc, oui à une telle mission, et tout de suite.”

Veuillez croire, chers Adhérents, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Le Délégué Général
Philippe CHAPELON

24 octobre 2002
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SÉNAT

PROJET DE LOI

SALAIRES,TEMPS DE TRAVAIL ET DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

N° 137
 
21 OCTOBRE 2002

SERVICE DE LA SÉANCE
(n° 21, 26)
 
A M E N D E M E N T

présenté par MM. de BROISSIA et  GOURNAC

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L.213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle et de distribution de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants, de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »
II- Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.»

OBJET

 Les dispositions de la loi du 9 Mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  et concernant le travail de nuit (applicables depuis la parution du décret n° 2002-792 du 3 Mai 2002) ne prennent pas en considération certaines activités qui s'exercent de façon structurelle uniquement la nuit. Elles suscitent des difficultés d'application particulièrement dans le spectacle (théâtres, orchestres, compagnies chorégraphiques, festivals, production et exploitation cinématographiques …) et dans les entreprises d'information (production rédactionnelle et industrielle et distribution quotidienne, secteur de l'audiovisuel …).

Les conditions dans lesquelles l'emploi des travailleurs de nuit est autorisé ne répondent pas aux besoins induits par la spécificité de ces secteurs. Il apparaît en conséquence souhaitable de pouvoir déroger à la définition de la période légale du travail de nuit prévue à l'article L213-1-1 du code du travail.
En effet, la représentation de spectacles mais également leur préparation a lieu le soir et l'usage du travail après 21 heures est consubstantielle de ces activités. Il en est de même pour l'exploitation cinématographique.
La fixation du début de la période de nuit à minuit dans ces secteurs d'activités est conforme aux usages de travail dans ces entreprises et n'introduit pas de sujétions nouvelles pour les salariés qu'elles emploient. Des accords collectifs permettront aux partenaires sociaux d'aménager ces règles.
Il convient également d'introduire un assouplissement à la règle prévue à l'article L213-4 du même code. L'octroi d'un repos compensateur spécifique pour le travail effectué au-delà de 22 heures n'est pas adapté à ces entreprises, notamment lorsqu'elles recourent à des artistes ou des techniciens intermittents ou lorsque le recours aux travailleurs de nuit entre 21 heures et 6 heures est inhérent à la nature des activités.

L'organisation du travail et les modalités de rémunération des salariés prend d'ailleurs en compte cette sujétion particulière. Les salariés qui travaillent la nuit ont déjà une durée effective du travail inférieure à la durée légale et bénéficient pour la plupart de compensation salariale.

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Articles additionnels après l'article 2

      M. LE PRÉSIDENT. – Amendement n° 137, présenté par MM. de Broissia et Gournac. Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

      I. – L'article L.213-1-1 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle et de distribution de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants, de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.

      II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

      M. DE BROISSIA. – Cet amendement a trait à des industries ou activités qui ne s'exercent que la nuit : spectacle et entreprises culturelles ou d'information, et pour lesquelles il y a donc lieu de prévoir des dispositions spécifiques. Certaines sont déjà régies par des dispositions spéciales de nature sociale – je pense aux porteurs de presse – ou fiscale.

      Ces activités étant essentiellement nocturnes, on ne peut les assimiler à des activités ou le travail de nuit est exceptionnel.

      M. SOUVET, rapporteur. – La commission est embarrassée. La spécificité de ces activités méritait certes d'être prise en compte mais à l'issue d'une étude plus approfondie. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat. (Marques de déception à gauche.)

      M. FILLON, ministre des Affaires sociales. – Le gouvernement souhaite effectivement que le Sénat fasse preuve de sagesse. Nous avions prévu des dispositions sur ce sujet, dans le texte soumis aux partenaires sociaux. La concertation nous a conduits à les retirer. Les branches en question ont commencé à négocier. C'est une meilleure solution, que nous encourageons.

      Il n'y a aucune raison de traiter ces activités de manière distincte, d'autant que la législation actuelle est satisfaisante, qui accorde des avantages financiers en compensation du travail nocturne. J'examinerai avec ferveur tout accord qui interviendrait dans ces secteurs mais il semble inopportun de revenir, par le biais d'un amendement, sur la définition du travail de nuit, ce qui remettrait en cause ces avantages salariaux. (M. Chabroux renchérit.) Si des accords étaient conclus dans ces secteurs, le gouvernement en tirerait les conséquences. Mais le Sénat doit avoir conscience qu'il serait grave de modifier la législation sur ce point sans concertation. Je souhaite le retrait.

      M. DE BROISSIA. – Il y a lieu de légiférer : dans quelques semaines, je rapporterai sur les budgets de la communication et de l'audiovisuel et vous pourrez constater combien ces secteurs sont fragiles. Bien sûr, bien d'autres activités s'exercent la nuit, celles de policier, d'hôtelier…

      M. FLANDRE. – De sénateur !

      M. DE BROISSIA. – Mais on ne cesse de nous répéter que les biens culturels sont de nature spécifique et, dans les négociations internationales, la France est la première à défendre cette spécificité. Il serait bon d'ouvrir une négociation, non pas sur le travail de nuit en général, mais sur ces activités. Si le gouvernement s'engageait à diligenter une mission qui donnerait une réponse précise et rapide sur ce sujet d'une brûlante actualité, je pourrais retirer l'amendement.

      M. FILLON, ministre des Affaires sociales. – Le gouvernement est disposé à mettre en place une mission limitée aux professions en question. Il s'agira de mettre à plat les problèmes, d'entendre les partenaires sociaux et d'amorcer les conditions d'une négociation. Donc, oui à une telle mission, et tout de suite.

      M. DE BROISSIA. – J'ai également réclamé qu'elle livre une réponse rapidement. Je retire l'amendement.

      L'amendement n° 137 est retiré.